Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Objet, champ d’application et définitions
< Art. 1 But et objet
> Art. 3 Droit d’acquérir, de posséder et de porter des armes
Art. 21 Champ d’application
1 La présente loi ne s’applique ni à l’armée, ni aux administrations militaires, ni aux autorités douanières et policières.
2 Les armes anciennes sont régies uniquement par les art. 27 et 28 et par les dispositions pénales pertinentes de la présente loi. Par armes anciennes, on entend les armes à feu fabriquées avant 1870 et les armes blanches ou autres armes fabriquées avant 1900.
3 La législation fédérale sur la chasse et la législation fédérale militaire sont réservées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
Etat le 1er décembre 2010
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