Chapitre 4 Commerce d’armes et fabrication d’armes
Section 2 Fabrication d’armes
< Art. 18b Marquage des munitions
> Art. 20 Modifications interdites
Art. 191 Fabrication et transformation à titre non professionnel
1 Il est interdit de fabriquer à titre non professionnel des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions et de transformer à titre non professionnel des armes en armes visées à l’art. 5, al. 1.2
2 Les cantons peuvent autoriser des exceptions. Le Conseil fédéral précise les conditions d’octroi d’une autorisation exceptionnelle.
3 La recharge de munitions destinées à un usage personnel est autorisée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
2 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juillet 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).