Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 4 Commerce d’armes et fabrication d’armes
Section 2 Fabrication d’armes
< Art. 18a Marquage des armes à feu
> Art. 19 Fabrication et transformation à titre non professionnel

Art. 18b1 Marquage des munitions

1 Les fabricants de munitions doivent marquer chacune des plus petites unités d’emballage de munitions à des fins d’identification et de traçabilité.

2 Une marque doit être apposée sur chacune des plus petites unités d’emballage de munitions introduites sur le territoire suisse.


1 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juillet 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).


Etat le 1er décembre 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles