Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 4 Commerce d’armes et fabrication d’armes
Section 2 Fabrication d’armes
< Art. 17
> Art. 18a Marquage des armes à feu

Art. 181 Fabrication, réparation et transformation à titre professionnel

Toute personne qui effectue l’une des opérations suivantes à titre professionnel doit être titulaire d’une patente de commerce d’armes:

a.
fabrication d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions;
b.
modification de parties d’armes qui sont essentielles au fonctionnement ou aux effets de ces armes;
c.
réparation ou transformation d’armes à feu, d’éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes, ainsi que d’accessoires d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions.

1 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juillet 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).


Etat le 1er décembre 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles