Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Acquisition et possession de munitions et d’éléments de munitions
< Art. 16 Acquisition lors de manifestations de tir
> Art. 17

Art. 16a1 Autorisation de possession

Toute personne qui a acquis en toute légalité des munitions ou des éléments de munitions est autorisée à posséder ces objets.


1 Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).


Etat le 1er décembre 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles