Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Acquisition et possession de munitions et d’éléments de munitions
< Art. 15 Acquisition de munitions et d’éléments de munitions
> Art. 16a Autorisation de possession

Art. 16 Acquisition lors de manifestations de tir

1 Toute personne qui participe à des manifestations de tir organisées par des sociétés de tir peut acquérir librement les munitions nécessaires. La société de tir organisatrice exerce un contrôle approprié sur la remise des munitions.1

Les personnes qui n’ont pas 18 ans révolus peuvent acquérir librement des munitions, à condition de les tirer immédiatement et sous contrôle.

Les dispositions concernant le tir hors du service sont réservées.


1 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).


Etat le 1er décembre 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles