Chapitre 3 Acquisition et possession de munitions et d’éléments de munitions
< Art. 15 Acquisition de munitions et d’éléments de munitions
> Art. 16a Autorisation de possession
Art. 16 Acquisition lors de manifestations de tir
1 Toute personne qui participe à des manifestations de tir organisées par des sociétés de tir peut acquérir librement les munitions nécessaires. La société de tir organisatrice exerce un contrôle approprié sur la remise des munitions.1
2 Les personnes qui n’ont pas 18 ans révolus peuvent acquérir librement des munitions, à condition de les tirer immédiatement et sous contrôle.
3 Les dispositions concernant le tir hors du service sont réservées.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).
Etat le 1er décembre 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles