Chapitre 2 Acquisition et possession d’armes et d’éléments essentiels d’armes
Section 1 Acquisition d’armes et d’éléments essentiels d’armes
< Art. 10 Exceptions à l’obligation d’être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes
> Art. 11 Contrat écrit
Art. 10a1 Vérification par l’aliénateur
1 Toute personne qui aliène une arme ou un élément essentiel d’arme ne nécessitant pas de permis d’acquisition d’armes (art. 10) doit préalablement vérifier l’identité et l’âge de l’acquéreur en exigeant de lui la présentation d’un document officiel.
2 L’arme ou l’élément essentiel d’arme ne peuvent être aliénés que si l’aliénateur est en droit d’admettre, au vu des circonstances, qu’aucun des motifs d’exclusion mentionnés à l’art. 8, al. 2, ne s’oppose à l’acquisition.
3 L’art. 9a est applicable par analogie.
4 L’aliénateur peut s’enquérir auprès de l’autorité compétente du canton de domicile de l’acquéreur de l’existence de motifs s’opposant à l’acquisition. Il doit disposer pour ce faire de l’accord écrit de l’acquéreur.2
1 Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).