Chapitre 2 Acquisition et possession d’armes et d’éléments essentiels d’armes
Section 1 Acquisition d’armes et d’éléments essentiels d’armes
< Art. 9c Devoir d’annoncer de l’aliénateur
> Art. 10a Vérification par l’aliénateur
Art. 101 Exceptions à l’obligation d’être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes
1 Les armes suivantes ainsi que leurs éléments essentiels peuvent être acquis sans permis d’acquisition d’armes:
- a.
- les armes de chasse à un coup et à plusieurs canons, et copies d’armes à un coup se chargeant par la bouche;
- b.
- les fusils à répétition manuelle désignés par le Conseil fédéral, utilisés habituellement pour le tir hors du service et le tir sportif organisés par les sociétés de tir reconnues au sens de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire2 ainsi que pour la chasse à l’intérieur du pays;
- c.
- les pistolets à lapins à un coup;
- d.
- les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d’au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;
- e.
- les armes factices, armes d’alarme et armes soft air lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. 3
2 Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions ou restreindre le champ d’application de l’al. 1 pour les ressortissants étrangers non titulaires d’un permis d’établissement en Suisse.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).
2 RS 510.10
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
Etat le 1er décembre 2010
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