Section 3 Autorisations spécifiques
< Art. 9d Allégements relatifs à la formation et aux engagements internationaux de troupes
> Art. 10 Certificat d’importation
Art. 9e1 Procédures simplifiées en matière d’importation et de transit
1 Les fabricants au bénéfice d’une autorisation initiale peuvent demander une licence générale d’importation (LGI) pour importer des pièces détachées, des éléments d’assemblage ou des pièces anonymes de matériel de guerre au sens de l’art. 18, al. 2, LFMG, pour autant qu’il ne s’agisse pas de pièces qui relèvent également du champ d’application de la loi du 20 juin 1997 sur les armes2. Une autorisation spécifique est nécessaire dans chaque cas pour importer temporairement du matériel de guerre de ce type avec le carnet ATA ou dans le cadre d’une procédure d’admission temporaire. 3
2 Les personnes au bénéfice d’une autorisation initiale ainsi que les entreprises de transport et les transitaires ayant leur siège ou un établissement en Suisse peuvent demander une licence générale de transit (LGT) pour faire transiter du matériel de guerre vers les pays de destination finals mentionnés à l’annexe 2. 4
3 L’autorité compétente en matière d’autorisation peut demander à n’importe quel moment aux bénéficiaires d’une autorisation des renseignements sur le genre, la quantité, les données relatives au placement sous régime douanier et la destination finale des biens qui sont ou ont été importés, transitent ou ont transité au moyen d’une LGI ou d’une LGT; l’obligation de renseigner s’éteint dix ans après le placement sous régime douanier.5
4 L’autorité compétente en matière d’autorisation refuse d’octroyer une LGI ou une LGT si la personne physique ou morale, ou les organes de cette dernière, ont été condamnés durant les deux ans précédant le dépôt de la demande pour infraction à la LFMG, à la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens6 ou à la loi du 20 juin 1997 sur les armes. Elle refuse une LGI si elle a des motifs de le faire aux termes de l’art. 24 LFMG.
5 Le cas échéant, la LGI ou la LGT est refusée pour une année; dans des cas fondés, cette durée peut être ramenée à six mois.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
2 RS 514.54
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).
5 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
6 RS 946.202