Section 3 Autorisations spécifiques
< Art. 9c Procédures simplifiées en cas de réparation, d’exposition, de démonstration ou d’évaluation
> Art. 9e Procédures simplifiées en matière d’importation et de transit
Art. 9d1 Allégements relatifs à la formation et aux engagements internationaux de troupes
1 Les troupes suisses et les personnes qui y sont incorporées n’ont besoin d’aucune autorisation pour exporter ou réimporter le matériel de guerre qu’elles emportent avec elles à l’étranger lors de leurs engagements internationaux ou à des fins d’instruction.
2 Les troupes étrangères et les personnes qui y sont incorporées, qui viennent en Suisse à des fins d’instruction, n’ont besoin d’aucune autorisation pour importer ou réexporter le matériel de guerre nécessaire à ladite instruction.
3 Les troupes étrangères et les personnes qui y sont incorporées n’ont besoin d’aucune autorisation pour faire transiter par la Suisse le matériel de guerre nécessaire à des cours d’instruction dans des Etats tiers ou à des engagements internationaux, pour autant que des troupes suisses ou des personnes qui y sont incorporées participent également à ces cours d’instruction ou à ces engagements internationaux.
4 Pour le matériel qui est également compris dans le champ d’application de la loi du 20 juin 1997 sur les armes2, les dispositions de la législation sur les armes sont réservées.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
2 RS 514.54