Section 3 Autorisations spécifiques
< Art. 8 Représentations diplomatiques ou consulaires et organisations internationales
> Art. 9a
Art. 91 Allégements relatifs à l’exportation temporaire et au transit
1 Les personnes des catégories suivantes n’ont besoin d’aucune autorisation pour exporter temporairement et faire transiter des armes à feu et leurs munitions:
- a.
- les personnes en transit, si lesdites armes sont inscrites sur la carte européenne d’arme à feu;
- b.
- les tireurs et les chasseurs, lorsqu’ils rendent plausible le fait qu’ils participeront à un concours de tir, à des tirs d’entraînement, à une formation ou à une chasse à l’étranger, et qu’ils réimporteront ensuite lesdites armes;
- c.
- les agents de sécurité mandatés par des Etats étrangers, lorsqu’ils accompagnent des visites officielles annoncées qui transitent par la Suisse;
- d.
- les agents de sécurité mandatés par la Suisse lorsqu’ils accompagnent des visites officielles à l’étranger annoncées, s’ils réimportent ensuite lesdites armes;
- e.
- les membres des organes de police et des douanes étrangers qui transitent par la Suisse pour des raisons professionnelles ou de formation;
- f.
- les membres des corps de police suisses et les collaborateurs de l’Administration fédérale des douanes, lorsqu’ils se rendent à l’étranger pour des raisons professionnelles ou de formation, s’ils réimportent ensuite lesdites armes;
- g.
- les gardes de sûreté du trafic aérien qui accompagnent les vols avec passagers à destination de l’étranger;
- h.
- les gardes de sûreté du trafic aérien qui accompagnent les vols avec passagers à destination de la Suisse ou transitant par la Suisse, pour autant que les armes ne quittent pas la zone de transit de l’aéroport.
2 L’importation et la réexportation d’armes à feu et de leurs munitions par des personnes des catégories visées à l’al. 1 sont régies par la législation sur les armes.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).
Etat le 1er janvier 2010
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