Section 3 Autorisations spécifiques
< Art. 6 Autorisation de courtage ou de commerce
> Art. 7 Autorisation de transférer des biens immatériels ou de concéder des droits y afférents
Art. 6a1 Renonciation aux autorisations d’exportation et de transit
(art. 17 LFMG)
1 Aucune autorisation de transit n’est requise pour les personnes voyageant par avion qui transitent par la Suisse avec, dans leurs bagages, des armes à feu pour leur usage personnel, ainsi que leurs composants et accessoires, leurs munitions et composants de munitions, pour autant que ces biens ne quittent pas la zone de transit de l’aéroport. Cette règle s’applique par analogie aux bagages envoyés d’avance ou que l’on fait suivre.
2 Aucune autorisation de transit n’est requise pour les personnes qui veulent faire transiter par la Suisse des armes à feu leurs composants, accessoires, munitions ou composants de munitions avec un document de suivi d’un Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen (Etat Schengen) vers un autre Etat Schengen.
3 Aucune autorisation d’exportation n’est requise pour les personnes qui veulent exporter à titre non professionnel des armes à feu leurs composants, accessoires, munitions ou composants de munitions vers un autre Etat Schengen.
4 Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 3.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 4 à l’O du 2 juillet 2008 sur les armes, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5525).