Section 3 Autorisations spécifiques
< Art. 5a Exportations destinées à des services non gouvernementaux
> Art. 6a Renonciation aux autorisations d’exportation et de transit
Art. 61 Autorisation de courtage ou de commerce
(art. 15 et 16, respectivement 16a et 16b, LFMG)
1 Quiconque fabrique en Suisse du matériel de guerre dans ses propres ateliers de production ne peut en faire le courtage ou le commerce à l’étranger sans autorisation spécifique que s’il est au bénéfice d’une autorisation initiale de courtage ou de commerce de produits analogues, fabriqués dans ses ateliers de production.
2 Le courtage ou le commerce de matériel de guerre à destination des pays mentionnés dans l’annexe 2 ne requièrent aucune autorisation spécifique; les commerçants et courtiers professionnels doivent toutefois être au bénéfice d’une autorisation initiale.
3 Dans les cas visés aux art. 15, al. 3, ou 16a, al. 3, LFMG, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie; dans les cas où des autorisations spécifiques sont requises, il faut, lors du dépôt de chaque demande d’autorisation, apporter la preuve de l’existence d’une autorisation de faire le commerce des armes.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).