Section 3 Autorisations spécifiques
< Art. 5 Critères d’autorisation pour les marchés passés avec l’étranger
> Art. 6 Autorisation de courtage ou de commerce
Art. 5a1 Exportations destinées à des services non gouvernementaux
(art. 18 LFMG)
Quiconque veut exporter du matériel de guerre vers un destinataire autre qu’un gouvernement étranger ou une entreprise travaillant pour le compte de celui-ci doit, lorsqu’il dépose la demande d’exportation, prouver l’existence de l’autorisation d’importation requise du pays de destination final ou le fait que cette autorisation n’est pas nécessaire.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
Etat le 1er janvier 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles