Section 3 Autorisations spécifiques
< Art. 4 Retrait et révocation
> Art. 5a Exportations destinées à des services non gouvernementaux
Art. 5 Critères d’autorisation pour les marchés passés avec l’étranger
(art. 22 LFMG)
1 L’autorisation concernant les marchés passés avec l’étranger et la conclusion de contrats aux termes de l’art. 20 LFMG doit reposer sur les considérations suivantes:
- a.
- le maintien de la paix, de la sécurité internationale et de la stabilité régionale;
- b.1
- la situation qui prévaut dans le pays de destination; il faut tenir compte notamment du respect des droits de l’homme et de la renonciation à utiliser des enfants-soldats;
- c.
- les efforts déployés par la Suisse dans le domaine de la coopération au développement;
- d.
- l’attitude du pays de destination envers la communauté internationale, notamment sous l’angle du respect du droit international public;
- e.
- la conduite adoptée par les pays qui, comme la Suisse, sont affiliés aux régimes internationaux de contrôle des exportations.
2 L’autorisation concernant les marchés passés avec l’étranger et la conclusion de contrats aux termes de l’art. 20 LFMG n’est pas accordée:
- a.
- si le pays de destination est impliqué dans un conflit armé interne ou international;
- b.
- si le pays de destination viole systématiquement et gravement les droits de l’homme;
- c.
- si le pays de destination figure parmi les pays les moins avancés sur la liste en vigueur des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques2;
- d.
- s’il y a de forts risques que, dans le pays de destination, les armes à exporter soient utilisées contre la population civile, ou
- e.
- s’il y a de forts risques que, dans le pays de destination, les armes à exporter soient transmises à un destinataire final non souhaité.3
3 En dérogation aux al. 1 et 2, une autorisation peut être accordée pour des armes individuelles de la catégorie KM 1 répertoriées dans l’annexe 1 et pour leurs munitions, lorsqu’elles sont destinées exclusivement à un usage privé ou sportif. 4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
2 La liste établie par le Comité d’aide au développement de l’OCDE peut être consultée sur l’internet: www.ocde.org.
3 Introduit par le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).