Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 1 Dispositions générales
> Art. 2 Matériel de guerre

Art. 1 Champ d’application

1 La présente ordonnance règle les autorisations initiales et les autorisations spécifiques que requièrent le commerce, le courtage, l’importation, l’exportation et le transit de matériel de guerre, ainsi que la conclusion de contrats de transfert de biens immatériels, dont le savoir-faire, et la concession de droits y afférents.1

2 L’ordonnance s’applique sur le territoire douanier suisse, dans les entrepôts douaniers ouverts suisses, dans les entrepôts suisses de marchandises de grande consommation, dans les dépôts francs sous douane suisses ainsi que dans les enclaves douanières suisses.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).


Etat le 1er janvier 2010
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