Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 8 Restitution
< Art. 48 Achat d’effets d’équipement
> Art. 50 Exécution

Art. 49 Exceptions

1 Les militaires ne reçoivent aucun effet d’équipement en toute propriété et ne peuvent en acheter:

a.
s’ils sont exclus du service militaire en vertu des art. 21 à 24 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire, ou de l’art. 37 du code pénal militaire1;
b.
s’ils sont exclus de l’armée en vertu des art. 12, 362 ou 81, ch. 2, du code pénal militaire du 13 juin 1927.

2 Les personnes qui ont été déclarées inaptes au service, en vertu des chiffres NM IV (R), ou NM 2460–2550, 2580–2621, 2691, 2700–2733, 2750, 2770, 2800–2902, 2940–2970, 3060–3074, 3910, 3920 et 3930 de la Nosologia Militaris (NM)3, Documentation 59.10, ne peuvent pas devenir propriétaires d’une arme à feu personnelle.


1 RS 321.0. Voir actuellement l’art. 35.
2 Aux art. 12 et 36 correspondent actuellement les art. 48 et 49.
3 Non publiée au RO.


Etat le 1er janvier 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles