Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Maintenance, dépôt et reprise
< Art. 6b Examen des motifs empêchant la remise de l’arme personnelle
> Art. 8 Reprise de l’équipement en cas de négligence ou d’usage abusif

Art. 71 Reprise préventive de l’arme personnelle

1 Si des éléments donnent à penser qu’un militaire pourrait constituer un danger pour lui-même ou pour autrui, ou s’il y a d’autres indications d’un usage abusif de son arme personnelle, le commandant d’arrondissement ordonne la reprise à titre préventif de l’arme. Il peut charger le corps de police cantonal de s’en saisir pour la lui remettre.

2 Les autorités fédérales, cantonales et communales ainsi que les médecins et psychologues traitants ou experts peuvent, s’ils ont connaissance d’éléments ou d’indications tels que ceux visés à l’al. 1, en informer l’Etat-major de conduite de l’armée ou le Service médico-militaire. Les militaires qui ont connaissance d’une telle situation peuvent s’adresser à leur commandant. Dans les cas avérés, celui-ci prend immédiatement les mesures qui s’imposent.2

3 L’Etat-major de conduite de l’armée peut, s’il a connaissance d’éléments tels que ceux visés à l’al. 1, ordonner au commandant d’arrondissement de procéder à la reprise préventive de l’arme personnelle; il doit motiver sa décision par écrit.

4 Un tiers ayant connaissance d’éléments tels que ceux visés à l’al. 1 et ayant accès à l’arme personnelle du militaire peut, à titre préventif, déposer celle-ci dans un centre logistique ou dans un magasin de rétablissement de la BLA ou la remettre à la police, en indiquant les raisons.

5 L’Etat-major de conduite de l’armée décide s’il y a lieu de conserver l’arme définitivement ou de la restituer au militaire.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6503).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).


Etat le 1er janvier 2011
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