Chapitre 2 Maintenance, dépôt et reprise
< Art. 3 Adaptation
> Art. 5 Conservation de l’équipement
Art. 4 Maintenance
1 Le maintien en bon état des effets d’équipement s’effectue en règle générale aux frais de la Confédération.
2 Les effets d’équipement qui doivent être échangés, réparés ou remplacés par la faute ou la négligence des militaires (art. 139 LAAM) sont facturés à leur valeur vénale. Des réductions sont accordées en fonction des jours de service accomplis.
3 Les militaires qui restituent des effets d’équipement sales paient les frais de nettoyage.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4791).
Etat le 1er janvier 2011
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