Chapitre 1 Dispositions générales
> Art. 2 Equipement pour l’entrée en service
Art. 1
1 La présente ordonnance règle l’équipement personnel (équipement) des militaires.
2 Les membres du Corps des gardes-frontière peuvent également se procurer leur équipement complet ou des parties de l’équipement dans les réserves de l’armée. La présente ordonnance ainsi que les dispositions d’exécution du DDPS leur sont applicables par analogie dans la mesure où les effets d’équipement de l’armée sont concernés.
3 Sont réglés dans des ordonnances particulières:
- a.
- l’acquisition de l’équipement;
- b.
- l’acquisition de l’équipement destiné aux militaires engagés dans le service de promotion de la paix;
- c.
- l’équipement des militaires professionnels.
4 Sont soumises à la décision du DDPS les demandes d’autorisation:
- a.
- d’emporter à l’étranger les effets d’équipement;
- b.
- de porter l’uniforme à l’étranger.
Etat le 1er janvier 2011
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