Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 4 Association nationale de tir et sociétés de tir
Section 2 Sociétés de tir
< Art. 7
> Art. 9 Moniteurs de tir de jeunes tireurs

Art. 8 Moniteurs de tir

1 Est reconnue comme moniteur de tir à 300 m toute personne qui a suivi avec succès un cours pour moniteurs de tir à 300 m ou un cours pour moniteurs de tir de jeunes tireurs.

2 Est reconnue comme moniteur de tir à 25/50 m toute personne qui a suivi avec succès un cours pour moniteurs de tir à 25/50 m.

3 Les moniteurs de tir dirigent les exercices fédéraux et les exercices de tir facultatifs selon l’art. 4, al. 1, let. a et b, de l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir1. Ils ont notamment la responsabilité d’encadrer les tireurs qui sont faibles et inexpérimentés.2


1 RS 512.31
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles