Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Dispenses
< Art. 5 Couverture d’assurance
> Art. 7

Art. 6

Sont notamment dispensés du tir obligatoire:

a.
les militaires astreints au tir qui, au cours de l’année, ont accompli au moins 45 jours de service soldé;
abis.1
les militaires astreints au tir qui, au cours de l’année, ont accompli au moins 45 jours de formation ou d’engagement en faveur de la promotion de la paix, du renforcement des droits de l’homme ou de l’aide humanitaire;
b.
les militaires astreints au tir qui ont obtenu un congé pour l’étranger avant le 1er août ainsi que les militaires astreints au service qui rentrent d’un congé à l’étranger et qui ne sont rééquipés d’une arme personnelle qu’après le 31 juillet;
c.
les militaires astreints au tir dont l’arme personnelle a été retirée par mesure de précaution selon l’art. 7 de l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur l’équipement personnel des militaires2 et qui ne l’ont pas reçue qu’après le 31 juillet;
d.
les militaires astreints au service qui ont été réincorporés dans l’armée et qui n’ont été rééquipés d’une arme personnelle qu’après le 31 juillet;
e.
les militaires dispensés du service par une Commission de visite médicale (CVM), pour autant que la dispense expire après le 31 juillet;
f.
les militaires dispensés du service par l’autorité militaire du canton de domicile pour cause de détention ou de maladie, pour autant que la dispense expire après le 31 juillet;
g.
les militaires astreints au tir qui, pour refus de servir, font l’objet d’une enquête pénale ou purgent une peine;
h.
les militaires astreints au tir qui ont fait une demande de service militaire non armé, jusqu’à ce que la décision ayant force exécutoire ait été prise;
i.
les militaires astreints au tir qui ont fait une demande pour accomplir un service civil, jusqu’à ce que la décision ayant force exécutoire ait été prise.

1 Introduite par l’art. 12 de l’O du DDPS du 25 août 2009 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4773).
2 RS 514.10


Etat le 1er janvier 2012
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