Chapitre 7 Armes
Section 2 Armes personnelles en prêt
< Art. 38 Instruction à l’arme
> Art. 40 Réserve quant aux stocks
Art. 391 Restriction en matière de remise de l’arme
Aucune arme en prêt ne peut être remise aux tireurs qui:
- a.
- ont été déclarés inaptes au service conformément aux ch. NM IV (R) ou NM 2460 à 2550, 2580 à 2621, 2691, 2700 à 2733, 2750, 2770, 2800 à 2902, 2940 à 2970, 3060 à 3074, 3910, 3920 et 3930 ou encore NM 240 à 247, 250, 251, 253, 259 à 262, 270 à 275, 280 à 290, 306, 307, 392 et 393 des codes de la Nosologia Militaris2;
- b.
- ont été exclus du service personnel ou de l’armée en vertu de la loi du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire3 ou du code pénal militaire du 13 juin 19274.
- c.
- donnent de bonnes raisons de penser qu’ils peuvent représenter, avec leur arme, un danger pour eux-mêmes ou pour des tiers;
- d.
- sont inaptes au tir;
- e.
- ont renoncé à être équipés d’une arme personnelle;
- f.
- ont déjà reçu en toute propriété de la part de la Confédération ou acquis une arme du même type;
- g.
- ont dû rendre une arme en prêt en vertu de l’art. 46, al. 4, let. a;
- h.
- ont été, conformément à l’art. 32a, let. d, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes5, enregistrés dans la base de données parce qu’ils se sont vus retirer leur arme de l’armée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).
2 Règl. 59.10; non publié dans le RO.
3 RS 510.10
4 RS 321.0
5 RS 514.54
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles