Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 7 Armes
Section 2 Armes personnelles en prêt
< Art. 38 Instruction à l’arme
> Art. 40 Réserve quant aux stocks

Art. 391 Restriction en matière de remise de l’arme

Aucune arme en prêt ne peut être remise aux tireurs qui:

a.
ont été déclarés inaptes au service conformément aux ch. NM IV (R) ou NM 2460 à 2550, 2580 à 2621, 2691, 2700 à 2733, 2750, 2770, 2800 à 2902, 2940 à 2970, 3060 à 3074, 3910, 3920 et 3930 ou encore NM 240 à 247, 250, 251, 253, 259 à 262, 270 à 275, 280 à 290, 306, 307, 392 et 393 des codes de la Nosologia Militaris2;
b.
ont été exclus du service personnel ou de l’armée en vertu de la loi du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire3 ou du code pénal militaire du 13 juin 19274.
c.
donnent de bonnes raisons de penser qu’ils peuvent représenter, avec leur arme, un danger pour eux-mêmes ou pour des tiers;
d.
sont inaptes au tir;
e.
ont renoncé à être équipés d’une arme personnelle;
f.
ont déjà reçu en toute propriété de la part de la Confédération ou acquis une arme du même type;
g.
ont dû rendre une arme en prêt en vertu de l’art. 46, al. 4, let. a;
h.
ont été, conformément à l’art. 32a, let. d, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes5, enregistrés dans la base de données parce qu’ils se sont vus retirer leur arme de l’armée.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6465).
2 Règl. 59.10; non publié dans le RO.
3 RS 510.10
4 RS 321.0
5 RS 514.54


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles