Section 1 Généralités
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> Art. 6 Remise en propriété d’armes en prêt
Art. 5 Remise d’armes d’ordonnance
1 Les armes d’ordonnance sont remises:
- a.
- en tant qu’armes personnelles:
- 1.
- fusils d’assaut, en prêt, en tant que partie de l’équipement personnel,
- 2.
- pistolets, en prêt, en tant que partie de l’équipement personnel;
- b.
- en tant qu’armes personnelles en prêt:
- 1.
- aux officiers astreints au tir obligatoire, pour qu’ils puissent accomplir leur tir,
- 2.
- aux membres des sociétés de tir reconnues, avec justification,
- 3.
- aux commissaires pour les tirs hors du service, pour la durée de leur mandat;
- c.
- en tant qu’armes non personnelles en prêt:
- 1.
- fusils d’assaut 90, aux sociétés de tir, pour les cours pour jeunes tireurs,
- 2.
- pistolets 75, aux sections de tir au pistolet, pour l’instruction des juniors au tir au pistolet,
- 3.1
- fusils d’assaut 90, aux sociétés de tir, pour les étrangers faisant partie de leurs membres et ayant un permis d’établissement;
- d.
- en tant qu’armes d’ordonnance marquées d’un «P», dont les militaires deviennent les propriétaires lorsqu’ils quittent l’armée.
2 Les personnes selon l’al. 1, let. b, ch. 2 et 3 qui ne sont pas ou plus incorporées dans l’armée, reçoivent l’arme personnelle en prêt sur présentation d’un permis d’acquisition d’armes valable selon l’art. 8, al. 1 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes2.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6497).
2 RS 514.54
3 Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6497).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles