Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 1 Généralités
< Art. 4 Terminologie
> Art. 6 Remise en propriété d’armes en prêt

Art. 5 Remise d’armes d’ordonnance

1 Les armes d’ordonnance sont remises:

a.
en tant qu’armes personnelles:
1.
fusils d’assaut, en prêt, en tant que partie de l’équipement personnel,
2.
pistolets, en prêt, en tant que partie de l’équipement personnel;
b.
en tant qu’armes personnelles en prêt:
1.
aux officiers astreints au tir obligatoire, pour qu’ils puissent accomplir leur tir,
2.
aux membres des sociétés de tir reconnues, avec justification,
3.
aux commissaires pour les tirs hors du service, pour la durée de leur mandat;
c.
en tant qu’armes non personnelles en prêt:
1.
fusils d’assaut 90, aux sociétés de tir, pour les cours pour jeunes tireurs,
2.
pistolets 75, aux sections de tir au pistolet, pour l’instruction des juniors au tir au pistolet,
3.1
fusils d’assaut 90, aux sociétés de tir, pour les étrangers faisant partie de leurs membres et ayant un permis d’établissement;
d.
en tant qu’armes d’ordonnance marquées d’un «P», dont les militaires deviennent les propriétaires lorsqu’ils quittent l’armée.

2 Les personnes selon l’al. 1, let. b, ch. 2 et 3 qui ne sont pas ou plus incorporées dans l’armée, reçoivent l’arme personnelle en prêt sur présentation d’un permis d’acquisition d’armes valable selon l’art. 8, al. 1 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes2.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6497).
2 RS 514.54
3 Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6497).


Etat le 1er janvier 2012
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