Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 1 Généralités
< Art. 3 Exécution
> Art. 5 Remise d’armes d’ordonnance

Art. 4 Terminologie

1 Les exercices de tir et les cours d’instruction dans l’intérêt de la défense nationale sont:

a.
les exercices fédéraux:
1.
programmes obligatoires à 25 m, 50 m et 300 m,
2.
tir en campagne à 25 m, 50 m et 300 m;
b.
les exercices de tir volontaires:
1.1
entraînements de sociétés, concours de tir et exercices préliminaires aux exercices fédéraux; en fonction de la taille de l’installation de tir, du nombre de tireurs qui l’utilisent, du nombre de membres des sociétés de tir qui s’y entraînent et de l’exposition au bruit, peuvent en principe être effectués annuellement:
sept demi-jours de tir pour les entraînements de la société et pour les concours de tir,
quatre demi-jours de tir pour les exercices préliminaires aux exercices fédéraux,
2.
concours de tir des associations et des sociétés militaires;
c.
les cours de tir:
1.
cours pour moniteurs de tir,
2.
cours pour moniteurs de tir de jeunes tireurs,
3.
cours de répétition pour moniteurs de tir et pour moniteurs de tir de jeunes tireurs,
4.
cours pour jeunes tireurs,
5.
cours pour retardataires,
6.
cours pour restés.

2 Sont considérées comme armes d’ordonnance les armes non modifiées, acquises par armasuisse pour l’armée et mentionnées ci-après:

a.
armes portatives:
1.
fusils longs 11 et 96/11,
2.
mousqueton 11,
3.
mousqueton 31,
4.
fusil d’assaut 57,
5.
fusil d’assaut 90;
b.
armes de poing:
1.
pistolet 00,
2.
pistolet 06,
3.
pistolet 06/29,
4.
pistolet 49 (SIG P210),
5.
pistolet 75 (SIGSAUER P220),
6.
pistolet 03 (SIG Pro SPC 2009).2

3 Sont assimilées aux armes d’ordonnance les armes estampillées avec la lettre P qui sont remises en toute propriété aux militaires au moment où ils quittent l’armée.3

4 Sont considérées comme munitions d’ordonnance:

a.
les cartouches pour fusils 11 et 90;
b.
les cartouches pour pistolets 03 et 41.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6795).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6795).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6795).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles