Section 6 Installations de tir
< Art. 28 Contrôle et rapport
> Art. 30 DDPS
Art. 29
1 Si, dans une commune, aucune installation de tir ne peut être construite et aucun rattachement à une autre commune n’est possible, l’autorité militaire cantonale, après avoir consulté l’officier fédéral de tir concerné, ordonne:
- a.
- l’assignation d’une installation de tir d’une autre commune;
- b.
- la constitution d’un groupement intercommunal pour la construction d’une installation de tir collective;
- c.
- la construction d’une installation de tir communale sur le territoire d’une autre commune.
2 Les sociétés nouvellement créées peuvent se voir assigner une installation de tir communale existante, même si d’autres sociétés de tir utilisent déjà cette installation ou l’ont agrandie.
Etat le 1er janvier 2012
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