Section 3 Cours de tir
Section 4 Associations nationales de tir et sociétés de tir
< Art. 18 Reconnaissance et devoirs des associations nationales de tir
> Art. 20 Sections de tir à l’étranger
Art. 19 Reconnaissance des sociétés de tir
1 Les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices au sens de la présente ordonnance que si elles ont été reconnues par les autorités militaires cantonales; celles-ci prennent préalablement l’avis de la commission cantonale de tir et des officiers fédéraux de tir concernés.
2 Seules peuvent être reconnues les sociétés:
- a.
- qui ont une forme juridique conforme aux art. 60 ss du code civil1;
- b.
- qui spécifient dans leurs statuts que leur but est d’organiser des exercices de tir hors du service et qui définissent les tâches y relatives incombant au comité;
- c.
- qui répondent à un besoin en organisant des exercices de tir hors du service;
- d.
- qui autorisent les militaires astreints au tir à participer aux exercices fédéraux;
- e.
- qui sont affiliées à une association nationale de tir reconnue par le DDPS;
- f.
- qui disposent d’une assurance responsabilité civile pour les dommages pouvant être provoqués par des exercices de tir;
- g.
- qui disposent d’une installation de tir pour les tirs hors du service.
Etat le 1er janvier 2012
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