Titre 3 Durée totale des services d’instruction
Chapitre 1 Portée
< Art. 8 Libération
> Art. 10 Militaires en service long
Art. 9 Nombre maximal de jours de service d’instruction
1 Les militaires avec grades de troupe accomplissent, pendant la durée de l’obligation de servir dans l’armée, 3 jours de recrutement au maximum, ainsi que
- a.
- 145 jours d’école de recrues et 6 cours de répétition de 19 jours chacun: ou
- b.
- 124 jours d’école de recrues et 7 cours de répétition de 19 jours chacun.
2 S’ils accomplissent d’autres services, plus longs ou plus courts que ceux mentionnés à l’al. 1, la durée totale de leurs services obligatoires s’élève à 260 jours, et à 285 jours pour les grenadiers.1
3 La durée totale des services obligatoires des sous-officiers et sous-officiers supérieurs s’élève à:2
- a.
- caporal: 260 jours;
- b.
- sergent: 400 jours;
- bbis.3
- sergent-grenadier, sans sergent-éclaireur grenadier: 425 jours;
- c.
- sergent-chef: 430 jours;
- d.
- sergent-major: 450 jours;
- e.
- sergent-major chef et fourrier: 500 jours;
- f.
- adjudant sous-officier: 620 jours;
- g.4
- adjudant d’Etat-major: 630 jours;
- h.5
- adjudant-major et adjudant-chef: 730 jours.
4 Les officiers subalternes accomplissent 600 jours de service d’instruction.
5 Les exceptions ci-après s’appliquent aux militaires qui ont accompli leur école de recrues avant le 31 décembre 2003:
- a.
- les soldats, appointés et appointés-chefs accomplissent 130 jours au maximum dans des services de perfectionnement de la troupe; la durée totale des services d’instruction ne doit pas dépasser 300 jours;
- b.
- les caporaux, sergents et sergents-chefs accomplissent 160 jours au maximum dans des services de perfectionnement de la troupe; la durée totale des services d’instruction ne doit pas dépasser 460 jours;
- c.
- les fourriers, sergents-majors, sergents-majors chefs, adjudants sous-officiers et officiers subalternes accomplissent 200 jours au maximum dans des services de perfectionnement de la troupe; la durée totale des services d’instruction ne doit pas dépasser 570 jours pour les fourriers, 590 jours pour les sergents-majors, les sergents-majors chefs et les adjudants sous-officiers et 770 jours pour les officiers subalternes.6
5bis Les exceptions ci-après s’appliquent aux militaires qui été promus avant le 1er janvier 2008:
- a.
- les adjudants d’Etat-major accomplissent 670 jours de service d’instruction;
- b.
- les adjudants-majors et les adjudants-chefs accomplissent 770 jours de service d’instruction.7
6 La durée totale des services d’instruction des capitaines et des officiers supérieurs dépend de la durée de la conduite d’un commandement ou de l’exercice d’une fonction selon l’art. 50.
7 Les spécialistes depuis le grade de capitaine à colonel et les officiers spécialistes accomplissent, dans le cadre des services de perfectionnement de la troupe, 300 jours de service d’instruction au maximum.
8 Les militaires peuvent, dans le cadre des services de perfectionnement de la troupe, être convoqués pour 60 jours de service d’instruction au maximum dans une unité de temps de deux années consécutives. Les jours de service peuvent être échelonnés de manière journalière.
9 Dans le cadre des services de perfectionnement de la troupe, les militaires astreints des détachements d’exploitation et les militaires astreints qui ne sont pas incorporés dans des formations de l’armée conformément à l’art. 60 LAAM sont convoqués à un service annuel d’au moins 10 jours. La convocation dépend des besoins du service. Les jours de service peuvent être accomplis sous la forme de journées séparées.8
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6183).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6183).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).
7 Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).
8 Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).