Titre 7 Exemption du service militaire
Chapitre 3 Exemption du service en raison d’activités indispensables selon les art. 18 et 19 LAAM
< Art. 74 Activité professionnelle principale
> Art. 75 Ecclésiastiques
Art. 74a1 Accomplissement de l’école de recrues
L’école de recrues est considérée comme accomplie en application de l’art. 18, al. 5, LAAM lorsque:
- a.
- les conditions de l’art. 24, al. 5, sont remplies, ou
- b.
- qu’un avancement militaire a déjà débuté et que l’accomplissement de l’école de recrues peut être exclu avant l’âge de 26 ans révolus.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).
Etat le 1er janvier 2012
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