Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 7 Exemption du service militaire
Chapitre 3 Exemption du service en raison d’activités indispensables selon les art. 18 et 19 LAAM
< Art. 73
> Art. 74a Accomplissement de l’école de recrues

Art. 74 Activité professionnelle principale

1 Une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base de rapports de service fixes d’une durée indéterminée ou d’une durée minimum d’une année, et que l’activité indispensable est exercée en moyenne pendant 35 heures au moins par semaine.

2 Aucune exemption de service n’est accordée pendant la formation préparant à exercer l’activité indispensable en question, à l’exception de l’accomplissement de l’école de recrues de police et du cours d’introduction I des gardes-frontières.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles