Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 4 Mutation de la fonction et du grade
Chapitre 1 Qualification et proposition
Chapitre 3 Promotion
< Art. 57 Principes
> Art. 59 Promotion au grade de sergent-chef

Art. 58 Promotions aux grades d’appointé et d’appointé-chef

1 Les soldats dont les qualifications sont très bonnes ou excellentes peuvent être promus au grade d’appointé.

2 Dans les services d’instruction des formations, les soldats ou appointés exerçant les fonctions suivantes et dont les qualifications sont très bonnes ou excellentes, peuvent être promus au grade d’appointé-chef:

a.
spécialiste à l’échelon de l’unité (chef du matériel, des munitions, etc.);
b.
remplaçant du chef de groupe.

3 Les proportions suivantes doivent être respectées:

a.
pour les appointés:
1.
services d’instruction de base: 5 % de l’effectif réel des soldats;
2.
dans les services d’instruction des formations: 10 % de l’effectif réel des soldats.
b.
pour les appointés-chefs: leur nombre doit correspondre à celui de l’effectif réel des sergents incorporés.

4 Dans les formations de métier, les limites supérieures indiquées dans l’al. 3 peuvent être dépassées; les avancements sont fixés dans l’appendice 4 uniquement.


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles