Titre 2 Durée de l’obligation d’accomplir du service militaire
< Art. 4 Spécialistes
> Art. 6 Personnel militaire
Art. 5 Prolongation volontaire du service militaire
1 En cas de besoin et d’un commun accord avec les personnes concernées, l’Etat-major de conduite de l’armée décide si la limite d’âge des spécialistes, des officiers et sous-officiers supérieurs peut être rehaussée.
2 Les services responsables sollicitent par écrit l’accord des militaires dont le service doit être prolongé pendant le premier trimestre de l’année de leur libération ordinaire.
3 Les militaires font part de leur décision par écrit.
4 Ils sont libérés:
- a.
- lorsqu’ils demandent par écrit leur libération auprès du service responsable, ou
- b.
- lorsque leur maintien dans leur fonction ne correspond plus à un besoin militaire.
Etat le 1er janvier 2012
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