Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Durée de l’obligation d’accomplir du service militaire
< Art. 4 Spécialistes
> Art. 6 Personnel militaire

Art. 5 Prolongation volontaire du service militaire

1 En cas de besoin et d’un commun accord avec les personnes concernées, l’Etat-major de conduite de l’armée décide si la limite d’âge des spécialistes, des officiers et sous-officiers supérieurs peut être rehaussée.

2 Les services responsables sollicitent par écrit l’accord des militaires dont le service doit être prolongé pendant le premier trimestre de l’année de leur libération ordinaire.

3 Les militaires font part de leur décision par écrit.

4 Ils sont libérés:

a.
lorsqu’ils demandent par écrit leur libération auprès du service responsable, ou
b.
lorsque leur maintien dans leur fonction ne correspond plus à un besoin militaire.

Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles