Titre 4 Mutation de la fonction et du grade
Chapitre 1 Qualification et proposition
Section 1 Incorporation
< Art. 48 Exercice d’une fonction en remplacement
> Art. 50 Durée de l’exercice d’une fonction
Art. 49 Attribution d’un commandement ou d’une fonction ad interim
1 Si un sous-officier ou un officier, dans certains cas, ne remplit pas toutes les conditions pour assumer un commandement ou une fonction, ou s’il existe une raison de ne lui confier le commandement ou la fonction en question qu’à titre provisoire, il est alors engagé ad interim à titre exceptionnel:
- a.
- s’il donne son accord par écrit;
- b.
- s’il a accompli au moins la première partie du stage de formation d’Etat-major ou du stage de formation de commandement nécessaire pour l’avancement, et
- c
- s’il prend l’engagement, à l’égard du commandant de la Grande Unité ou du supérieur qui lui est assimilé, d’accomplir l’instruction dans les deux années qui suivent la prise de fonction.
2 Les sous-officiers et les officiers qui ne terminent pas leur instruction en l’espace de deux ans sont incorporés comme cadres en instruction par l’Etat-major de conduite de l’armée en qualité de cadre.
3 Si un aide de commandement ayant le grade de capitaine prend en charge un commandement d’unité, tous les services d’avancement doivent alors impérativement être accomplis avant la prise de commandement. Une incorporation ad interim est impossible.
4 L’attribution d’un commandement ou d’une fonction ad interim n’implique aucun droit à une attribution définitive ou à une convocation au service d’instruction pour un grade plus élevé ou pour une nouvelle fonction.
5 L’attribution de la fonction de sous-chef d’Etat-major ad interim aux officiers d’Etat-major général est possible aux conditions suivantes:
- a.
- les officiers d’Etat-major général qui ont accompli le stage de formation d’Etat-major général IV peuvent être incorporés comme sous-chefs d’Etat-major ad interim dans l’Etat-major d’une Grande Unité s’ils sont encore trop jeunes pour être promus;
- b.
- les officiers d’Etat-major général qui ont dirigé un bataillon ou un groupe pendant au moins trois ans peuvent être incorporés comme sous-chefs d’Etat-major ad interim dans l’Etat-major d’une Grande Unité pour autant qu’ils se soient engagés par écrit auprès du commandant de la Grande Unité ou du supérieur de même niveau à accomplir le stage de formation d’Etat-major général IV dans un délai de deux ans à partir de l’attribution de la fonction.1
1 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).