Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Durée de l’obligation d’accomplir du service militaire
< Art. 3 Termes et abréviations
> Art. 5 Prolongation volontaire du service militaire

Art. 4 Spécialistes

1 Les activités de spécialistes selon l’art. 13, al. 4, LAAM, sont mentionnées à l’appendice 2.

2 Les services responsables des questions concernant le personnel (services responsables) informent les spécialistes par écrit au sujet de leur statut.

3 Les spécialistes peuvent être libérés avant l’âge de 50 ans révolus, à condition qu’ils aient accompli la durée normale du service militaire:

a.
s’ils n’exercent plus l’activité visée à l’appendice 2, ou
b.
si le besoin ou l’aptitude pour l’incorporation en qualité de spécialiste n’existe plus.

Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles