Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Durée totale des services d’instruction
Chapitre 2 Services d’instruction
Section 6 Congé
< Art. 38 Demande de congé individuel
> Art. 40 Imputation du congé

Art. 39 Octroi d’un congé individuel

1 Le congé individuel est accordé:

a.1
lorsque le motif invoqué justifierait un déplacement de service en vertu de l’art. 30, al. 2, mais que la demande n’en a pas été faite ou lorsque le déplacement de service a été refusé en vertu de l’art. 30, al. 3;
b.2
lorsque l’intérêt privé du militaire astreint à l’octroi du congé l’emporte sur l’intérêt public à l’accomplissement des obligations militaires.

2 Dans tous les autres cas, le commandant peut accorder des congés individuels pour autant que cela n’entrave pas la bonne marche du service et que les prestations militaires du requérant sont jugées suffisantes.3

3 La décision est communiquée par écrit aux requérants.

4 Le chef de l’armée veille à une pratique homogène en matière d’octroi des congés.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles