Titre 3 Durée totale des services d’instruction
Chapitre 2 Services d’instruction
Section 4 Déplacement de service
< Art. 32 Forme de la demande
> Art. 34 Compétences et procédures
Art. 33 Effet de la demande et du déplacement de service
1 Les militaires astreints sont tenus d’entrer au service tant que le déplacement de service n’a pas été autorisé.
1bis Les demandes insuffisantes dans leur forme ou leur contenu sont renvoyées aux demandeurs pour correction dans les dix jours. Les demandes insuffisantes pour la deuxième fois ne sont pas traitées.1
1ter Les demandes envoyées moins de quatorze jours avant le début du service sont remises directement par les unités administratives au commandant qui est le supérieur du demandeur pour le service à accomplir. Le commandant se prononce sur les demandes. Il peut autoriser un congé personnel, un service accompli partiellement, une suspension du service ou un licenciement. Des réglementations particulières sont réservées pour la convocation de sous-officiers supérieurs et d’officiers à des services d’instruction de base.2
2 Si le motif pour lequel un déplacement de service a été autorisé devient caduc, le militaire astreint est tenu d’en informer immédiatement l’autorité de décision et d’entrer au service selon la convocation qu’il avait reçue.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2007 (RO 2007 6751). Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).
2 Introduit par le ch. I 10 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).