Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Durée totale des services d’instruction
Chapitre 2 Services d’instruction
Section 4 Déplacement de service
< Art. 31
> Art. 33 Effet de la demande et du déplacement de service

Art. 321 Forme de la demande

1 Les militaires astreints doivent présenter les demandes de déplacement de service par écrit ou par voie électronique dans les délais suivants:

a.
au plus tard quatorze semaines avant le début du service pour autant que le motif du déplacement soit déjà connu à ce moment-là;
b.
pour les autres cas: dans les trois jours suivant la prise de connaissance des motifs.

2 Les pièces justificatives invoquées comme moyens de preuve par le militaire astreint doivent être annexées à la demande pour autant que ce dernier en dispose.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).


Etat le 1er janvier 2012
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