Titre 3 Durée totale des services d’instruction
Chapitre 2 Services d’instruction
Section 4 Déplacement de service
< Art. 31
> Art. 33 Effet de la demande et du déplacement de service
Art. 321 Forme de la demande
1 Les militaires astreints doivent présenter les demandes de déplacement de service par écrit ou par voie électronique dans les délais suivants:
- a.
- au plus tard quatorze semaines avant le début du service pour autant que le motif du déplacement soit déjà connu à ce moment-là;
- b.
- pour les autres cas: dans les trois jours suivant la prise de connaissance des motifs.
2 Les pièces justificatives invoquées comme moyens de preuve par le militaire astreint doivent être annexées à la demande pour autant que ce dernier en dispose.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).
Etat le 1er janvier 2012
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