Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Objet et champ d’application
< Art. 2 Champ d’application
> Art. 4 Spécialistes

Art. 3 Termes et abréviations

1 Les termes et les abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont définis aux appendices 1 et 3.

1bis L’Etat-major de conduite de l’armée nomme les services d’instruction.1

2 Lorsque, dans la présente ordonnance, des formulations telles que «le militaire», «le candidat», «le commandant», «le supérieur», etc. sont utilisées, elles s’appliquent tant aux militaires masculins que féminins.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5099).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles