Titre 3 Durée totale des services d’instruction
Chapitre 2 Services d’instruction
Section 3 Accomplissement des services d’instruction
< Art. 24 Principes
> Art. 25a Début ou fin du service les jours fériés
Art. 25 Licenciement pour des motifs particuliers
1 Les personnes astreintes au service militaire sont licenciées des services d’instruction quand, pour des motifs d’ordre personnel ou de service, l’intérêt du service l’exige, notamment:1
- a.
- lorsqu’un acte punissable relevant de la juridiction militaire ou civile est fortement soupçonné et que la présence du suspect à la troupe n’est plus tolérable;
- b.2
- lorsque, pendant le service, une procédure de non-recrutement, d’exclusion de l’armée, de dégradation ou de changement de fonction a été entamée selon les art. 21, 22, 22a ou 24 LAAM;
- c.
- lorsqu’une interdiction de convocation est prononcée selon l’art. 66;
- d.
- lorsque, dans un service d’instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction, un aspirant est jugé non qualifié après un délai d’épreuve fixé précédemment par écrit;
- e.
- lorsque la demande d’admission au service civil a été définitivement approuvée;
- f.
- lorsque, en raison du manque de jours de service imputables, un service d’instruction ne peut plus être accompli.
2 Est compétent pour la notification par écrit du licenciement:
- a.
- dans le service d’instruction des formations: le commandant supérieur direct;
- b.
- dans les autres services d’instruction: le commandant du service d’instruction de base concerné.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles