Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Durée totale des services d’instruction
Chapitre 2 Services d’instruction
Section 3 Accomplissement des services d’instruction
< Art. 24 Principes
> Art. 25a Début ou fin du service les jours fériés

Art. 25 Licenciement pour des motifs particuliers

1 Les personnes astreintes au service militaire sont licenciées des services d’instruction quand, pour des motifs d’ordre personnel ou de service, l’intérêt du service l’exige, notamment:1

a.
lorsqu’un acte punissable relevant de la juridiction militaire ou civile est fortement soupçonné et que la présence du suspect à la troupe n’est plus tolérable;
b.2
lorsque, pendant le service, une procédure de non-recrutement, d’exclusion de l’armée, de dégradation ou de changement de fonction a été entamée selon les art. 21, 22, 22a ou 24 LAAM;
c.
lorsqu’une interdiction de convocation est prononcée selon l’art. 66;
d.
lorsque, dans un service d’instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction, un aspirant est jugé non qualifié après un délai d’épreuve fixé précédemment par écrit;
e.
lorsque la demande d’admission au service civil a été définitivement approuvée;
f.
lorsque, en raison du manque de jours de service imputables, un service d’instruction ne peut plus être accompli.

2 Est compétent pour la notification par écrit du licenciement:

a.
dans le service d’instruction des formations: le commandant supérieur direct;
b.
dans les autres services d’instruction: le commandant du service d’instruction de base concerné.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).


Etat le 1er janvier 2012
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