Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Objet et champ d’application
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Art. 2 Champ d’application

1 Sont réservées les dispositions particulières concernant:

a.
le personnel militaire;
b.
les membres du service de vol militaire;
c.
les membres de la justice militaire;
d.
les militaires membres du service de promotion de la paix;
e.
les membres du service de la Croix-Rouge;
f.
les membres des Etats-majors du Conseil fédéral;
g.
les activités hors du service de la troupe.

2 La présente ordonnance est applicable durant le service d’appui et le service actif tant que le Conseil fédéral, dans le cas du service actif, et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), dans le cas du service d’appui, n’en décident pas autrement.


Etat le 1er janvier 2012
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