Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Durée totale des services d’instruction
Chapitre 2 Services d’instruction
Section 1 Dispositions générales
< Art. 15 Services d’instruction à accomplir
> Art. 16 Compétences

Art 15a1 Service dans l’administration militaire2

1 Pour la convocation des militaires à un service dans l’administration militaire ou ses exploitations est considérée:

a.3
comme surcharge extraordinaire: une surcharge qui ne peut être maîtrisée à temps avec le personnel habituel;
b.
comme compétence particulière: toute connaissance militaire, technique ou scientifique:
1.
qui ne peut être acquise sur le marché de l’emploi;
2.
qui n’est requise que pour une courte durée qui ne justifie pas l’engagement d’une personne à temps plein ou à temps partiel; ou
3.
qui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l’accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés.

2 Font partie de l’administration militaire au sens de l’art. 59, al. 2, LAAM:

a.
les unités administratives du Groupement Défense; et
b.
les unités administratives des cantons chargées d’appliquer le droit fédéral militaire.4

1 Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5319).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6751).
4 Introduit par le ch. I 10 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).


Etat le 1er janvier 2012
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