Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Durée totale des services d’instruction
Chapitre 2 Services d’instruction
Section 1 Dispositions générales
< Art. 14 Genres de service d’instruction
> Art 15a Service dans l’administration militaire

Art. 15 Services d’instruction à accomplir

1 Les services d’instruction de base, les cours d’entraînement, les cours de reconversion, les cours préparatoires, les cours de spécialistes et les services d’instruction complémentaire à accomplir pendant la durée de l’obligation de servir sont énumérés à l’appendice 4.

2 Les sous-officiers supérieurs et les officiers subalternes accomplissent huit cours de répétition ainsi que d’autres services d’instruction en fonction de leur incorporation, de leur grade et de leur fonction, jusqu’à ce qu’ils aient accompli la durée totale des services obligatoires.

3 Les capitaines et les officiers supérieurs de l’armée active accomplissent tous les services d’instruction de leurs formations.

4 Les services d’instruction pour les officiers de la réserve durent: 1

a.
officiers subalternes: deux jours au plus par année;
b.
capitaines et officiers supérieurs: cinq jours au plus par année;
c.2
capitaines et officiers supérieurs dans les états-majors de brigade: au maximum 30 jours dans un délai de deux ans;
d.3
officiers d’état-major général dans les états-majors de brigade: au maximum 40 jours dans un délai de deux ans.

5 Les militaires astreints au service peuvent être convoqués, pour sept jours de service supplémentaires au plus par année, à des services d’instruction des formations pour:

a.
des travaux durant le cours préparatoire de cadres et des préparatifs;
b.
des travaux de licenciement;
c.
assurer la disponibilité opérationnelle.

6 Durée des cours préparatoires de cadres:

a.
cours de répétition et cours de reconversion:en règle générale du mercredi au vendredi, et cinq jours en semaine au plus en cas de besoins particuliers de l’instruction;
b.
autres services d’instruction des formations: deux jours en semaine au plus;
c.
services d’instruction de base d’une durée supérieure à 26 jours: cinq jours en semaine au plus.

7 Peuvent être convoqués pour la reconnaissance et autres services spéciaux supplémentaires au cours de la même année:

a.
militaires avec grades de la troupe et sous-officiers: trois jours au plus;
b.
adjudants sous-officiers et officiers subalternes: quatre jours au plus;
c.
sous-officiers supérieurs des états-majors et capitaines: six jours au plus;
d.
officiers supérieurs: sept jours au plus.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).
2 Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).
3 Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4291 5887).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles