Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Annexe 21

(ch. 2, al. 1, 2e phrase)

Dispositions particulières pour le service de promotion
de la paix

Section 1: Principes

L’objectif des opérations de maintien de la paix est d’empêcher, de juguler et de mettre fin à des hostilités entre diverses parties à un conflit ou, à tout le moins, de créer des conditions favorables au règlement d’un conflit. Les opérations de maintien de la paix ne peuvent être menées qu’avec l’accord de toutes les parties au conflit.

En mettant du personnel à disposition, la Suisse entend contribuer activement au maintien et à la promotion de la paix. Elle collabore à cet effet avec d’autres Etats.

L’inscription au service de promotion de la paix et l’accomplissement d’actions de maintien de la paix sont volontaires. La personne qui s’annonce pour un service de promotion de la paix est intégrée dans une réserve de personnel. Les personnes requises pour une mission sont recrutées dans cette réserve et formées en vue d’un engagement concret. La personne qui accomplit un service de promotion de la paix est engagée selon un contrat de droit public.

En règle générale, une mission dans le cadre des opérations de maintien de la paix se fonde sur le mandat d’une organisation internationale. Cette organisation fixe le statut du personnel engagé avec les parties au conflit. Elle règle les modalités d’intervention dans un accord passé avec les Etats qui engagent du personnel dans les missions.

1 Champ d’application

2 Définitions

3 Volontariat

4 Marche du service Section 2: Dispositions spéciales

5 Structure de commandement nationale et internationale

6 Formation

7 Uniforme et comportement

8 Comportement exemplaire

9 Temps libre

10 Pièces d’identité

11 Emblèmes

12 Biens personnels

13 Assistance spirituelle et services religieux

1 Introduite par le ch. III de l’O du 9 sept. 1998 (RO 1998 2288). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 19 déc. 2003 (RO 2004 729) et le ch. IV let. b de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2003 4541, 2004 943).


Etat le 1er janvier 2011
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