Chapitre 8 Droits et devoirs
Section 3 Protection juridique
< 108 Procédure
> 110 Abrogation du droit en vigueur
109 Contestation de la décision relative à la plainte
1 La décision relative à la plainte peut être contestée, aussi bien par le plaignant que par le défendeur, par écrit auprès de l’instance immédiatement supérieure. La décision de celle-ci peut être attaquée auprès du DDPS, dont la décision est sans appel.
2 Les décisions des autorités militaires cantonales peuvent être contestées directement auprès du DDPS pour autant que le droit du canton ne prévoie pas de recours auprès du gouvernement cantonal.
3 Les décisions des instances qui se sont déjà prononcées doivent être jointes à la lettre de contestation.
4 Le délai de contestation d’une décision est de dix jours à compter de celui où la décision a été communiquée. La nouvelle décision doit autant que possible intervenir dans les dix jours, hors du service dans le mois. Pour le surplus, les prescriptions relatives au calcul et à l’écoulement du délai (ch. 106, al. 3 à 5), à l’effet de la plainte de service (ch. 107) et à la procédure (ch. 108, al. 1 à 3 et 5 à 7) s’appliquent également à la contestation d’une décision sur plainte.