Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre cinquième  Engagement de l’armée et pouvoirs de police
Chapitre 2 Service de promotion de la paix
< Art. 65a Imputation du service de promotion de la paix et du service d’appui sur la durée totale des services d’instruction obligatoires
> Art. 66a Armement et engagement

Art. 661 Conditions préalables

1 Les engagements pour la promotion de la paix peuvent être ordonnés sur la base d’un mandat de l’ONU ou de l’OSCE. Ils doivent être conformes aux principes de la politique extérieure et de sécurité de la Suisse.

2 Le service de promotion de la paix est accompli par des personnes ou des troupes suisses spécialement formées à cet effet.

3 L’inscription en vue d’une participation à un engagement de promotion de la paix est volontaire.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2266; FF 2000 433).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).


Etat le 1er novembre 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles