Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre sixième  Organisation de l’armée
Chapitre 3 Service de renseignements, service de sécurité militaire
< Art. 99 Service de renseignements
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Art. 100 Service de sécurité militaire

1 Les tâches suivantes incombent au service de sécurité militaire:

a.
il apprécie la situation militaire en matière de sécurité;
b.1
il veille à la protection d’informations et d’objets militaires, ainsi qu’à la sécurité informatique;
c.
il exécute dans le domaine de l’armée des tâches en matière de police criminelle et de police de sûreté;
d.2
il prend, lorsque l’armée est mise sur pied pour un service de promotion de la paix, un service d’appui ou un service actif, des mesures préventives pour assurer la sécurité de l’armée contre l’espionnage, le sabotage et d’autres activités illicites et procède à la recherche de renseignements;
e.
lorsque ses membres sont convoqués pour un service d’appui ou un service actif, il assure la protection des personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier de la Confédération ainsi que celle d’autres personnes.

2 Il est habilité à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, à condition et aussi longtemps que ses tâches l’exigent. Si les personnes concernées donnent leur consentement, il peut communiquer des données personnelles à l’étranger en dérogation aux dispositions de la protection des données.

3 Le Conseil fédéral règle:

a.
le détail des tâches du service de sécurité militaire et son organisation;
b.
la collaboration du service avec les organes civils de sécurité, compte tenu en particulier des dispositions légales sur la protection de l’Etat et sur la protection des données;
c.
en cas de service d’appui ou de service actif, la protection des données et la possibilité de traiter des données personnelles à l’insu des personnes concernées;
d.
en cas de service d’appui ou de service actif, les exceptions aux dispositions sur l’enregistrement des fichiers lorsque, à défaut, la recherche des informations serait compromise;
e.
3.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
3 Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).


Etat le 1er janvier 2011
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