Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 4 Animaux sauvages
Section 4 Poissons et décapodes marcheurs
< Art. 98 Détention
> Art. 100 Capture

Art. 99 Manière de traiter les poissons et les décapodes marcheurs

1 La manipulation des poissons et des décapodes marcheurs doit être limitée au strict nécessaire et ne pas stresser les animaux inutilement.

2 Le tri des poissons de consommation, des poissons de repeuplement et des décapodes marcheurs ainsi que l’obtention de produits de la reproduction doivent être effectués par des personnes disposant des connaissances nécessaires et au moyen d’installations et de méthodes appropriées.

3 Les poissons et les décapodes marcheurs doivent rester dans l’eau durant le tri, ou du moins être suffisamment humidifiés.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles