Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Détention et manière de traiter les animaux
Section 1 Dispositions générales régissant la détention d’animaux
< Art. 8 Couches, box, dispositifs d’attache
> Art. 10 Exigences minimales

Art. 9 Détention en groupe

1 Par détention en groupe, on entend la détention de plusieurs animaux d’une ou de plusieurs espèces dans un logement ou un enclos dans lequel chaque animal peut se mouvoir librement.

2 Lorsqu’il y a détention en groupe, le détenteur d’animaux doit:

a.
tenir compte du comportement de chaque espèce et du comportement du groupe;
b.
prévoir des possibilités d’évitement et de retraite si nécessaire, et
c.
prévoir des logements ou des enclos d’isolement séparés pour les animaux qui vivent seuls temporairement ou qui ne se supportent pas.

Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles