Chapitre 4 Animaux sauvages
Section 1 Dispositions générales
< Art. 87 Interdiction de donner à manger aux animaux
> Art. 89 Détention d’animaux sauvages par des particuliers
Art. 88 Capture d’animaux sauvages et introduction dans un nouvel enclos
1 Les substances permettant la capture d’animaux sauvages doivent être utilisées conformément aux instructions émises par le vétérinaire.
2 Les substances narcotiques peuvent être administrées, sans instructions du vétérinaire et sous réserve des dispositions de la législation sur les produits thérapeutiques, à des poissons qui ne sont pas destinés directement à la consommation humaine pour obtenir des produits nécessaires à la reproduction, pour marquer les poissons ou les identifier d’une autre manière ou pour anesthésier ou mettre à mort des poissons d’aquarium. Les animaux doivent rester en observation jusqu’à ce que la substance ne fasse plus effet.
3 Lorsqu’on introduit dans un nouvel enclos des animaux dont on peut prévoir qu’ils auront un comportement de fuite, il faut leur en rendre les limites facilement repérables. Des animaux ne peuvent être introduits dans un groupe existant qu’à condition qu’on les ait préalablement habitués à leur nouvel entourage et que l’on surveille leur comportement après leur arrivée dans le groupe.