Chapitre 3 Animaux domestiques
Section 10 Chiens domestiques
< Art. 78 Annonces des accidents
> Art. 80
Art. 79 Vérification des faits et mesures
1 Après réception de l’annonce, le service cantonal compétent vérifie les faits. Il peut s’assurer le concours d’experts à cette fin.
2 L’OVF fixe les modalités de la vérification des faits.
3 S’il apparaît, lors de la vérification des faits, que le chien présente un comportement attirant l’attention, notamment un comportement d’agression supérieur à la norme, le service cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires.
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles